D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
11.07. Lorsqu’un salarié admissible aux prestations d’assurance exécute, hors du champ d’application territorial du décret, des travaux visés par le champ d’application professionnel du décret ou, lorsqu’il s’absente avec l’autorisation de son employeur, il peut, sous réserve du contrat d’assurance, maintenir pendant une période maximale de 6 mois, son adhésion au régime d’avantages sociaux aux conditions suivantes:
1°  il en avise préalablement le Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec;
2°  seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s’y être engagé préalablement, au Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec, le ou vers le 15 de chaque mois, la somme prévue à l’article 11.03, laquelle est diminuée, le cas échéant, des montants qui ne sont pas payables par le salarié en fonction du contrat d’assurance qui lui est applicable. Dans le cas où l’employeur consent à maintenir sa contribution à l’égard de ce salarié, il verse au comité paritaire la somme prévue à l’article 11.02.
D. 769-92, a. 19; D. 1296-93, a. 3; D. 1152-99, a. 13; D. 698-2021, a. 4.
11.07. Lorsqu’un salarié admissible aux prestations d’assurance exécute, hors du champ d’application territorial du décret, des travaux visés par le champ d’application professionnel du décret ou, lorsqu’il s’absente avec l’autorisation de son employeur, il peut, sous réserve du contrat d’assurance, maintenir pendant une période maximale de 6 mois, son adhésion au régime d’avantages sociaux aux conditions suivantes:
1°  il en avise préalablement le Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec;
2°  seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s’y être engagé préalablement, au Comité paritaire de l’installation d’équipement pétrolier du Québec, le ou vers le 15 de chaque mois, une somme de 26,80 $, incluant la taxe de vente provinciale, pour la semaine de travail prévue à la section 3.00.
D. 769-92, a. 19; D. 1296-93, a. 3; D. 1152-99, a. 13.